Dommages sans contrat signé entre les deux parties.
Vous avez subi un dommage sans qu’il n’y ait eu de contrat?
L’exemple le plus classique serait la personne qui va au centre d’achats et qui, par inadvertance, met le pied dans un trou du plancher mal entretenu, tombe et se fracture le bras.
Il n’y a donc pas de contrat entre le client et le centre d’achats. Cependant, le Code civil du Québec prévoit que les responsables du centre d’achats doivent agir de façon prudente et diligente lorsqu’ils entretiennent les espaces publics afin d’assurer la sécurité du client.
Vous avez un problème ou une situation extra-contractuelle?
Comment déterminer la responsabilité de l’autre partie
Trois éléments sont nécessaires afin de prouver qu’il y a responsabilité extra-contractuelle entre les deux parties.
La règle d’or en matière de responsabilité civile extra-contractuelle est fort simple. Tout d’abord, il faut prouver qu’il y a eu une faute au sens de la loi.
Par exemple, si on se fait soigner par un médecin, il est possible que ce dernier ne puisse nous guérir. Le médecin n’a pas une obligation de résultat; par contre, il a l’obligation d’exécuter ses tâches selon les règles de l’art.
Un autre exemple : Une dame entre dans un supermarché et glisse sur une flaque de shampoing transparent. Elle poursuit évidemment le magasin, certaine de son coup. Cependant, la preuve a démontré que le préposé à l’entretien ménager venait tout juste de passer avant elle dans ce même corridor et, qu’à ce moment-là, aucune bouteille de shampoing n’avait été renversée. Il semble donc qu’un autre client passant juste devant la dame aurait malencontreusement accroché la bouteille. Hélas, ce sont des choses qui arrivent. C’est très malheureux pour la dame mais, puisque le magasin n’avait pas été négligent et n’avait commis aucune faute, il n’a pas été condamné à lui payer une indemnité.
Le second élément à prouver selon la règle d’or est le dommage.
Par exemple, un individu achète une maison et, à la fonte des neiges, constate qu’il y a une infiltration. La maison avait été achetée avec la garantie légale contre les vices cachés et le problème d’infiltration ne lui avait pas été dénoncé. Il y a donc faute.
Cependant, sa compagnie d’assurance l’a indemnisé à 100% pour les dommages causés par l’infiltration et son beau-frère, qui travaille dans le domaine des fondations, a réparé la fissure gratuitement.
Donc à la fin de la journée, il n’y a donc plus de dommage.
Même si le vendeur a commis une faute au moment de l’achat, comme le problème s’est réglé sans que cela ne lui coûte rien, notre acheteur n’aurait pas pu obtenir une indemnisation de la part du vendeur.
Le troisième élément est le lien de causalité entre la faute et le dommage.
Par exemple, un adolescent téméraire fait du ski alpin et coupe une skieuse débutante de façon rapide.
La skieuse, en tentant d’éviter l’impact, perd l’équilibre et tombe lourdement sur la neige dure. La dame souffre et les moniteurs de ski la descendent en civière par mesure de précaution.
En sortant de la clinique, la dame est distraite, bascule sur ses skis adossés sur le mur et se fracture la hanche en tombant.
Dans cet exemple-ci, il y a eu faute commise par l’adolescent. Il y a eu dommage qui se trouve à être la hanche fracturée.
Cependant, ce dommage-ci n’a pas été causé par la faute du skieur.
De là l’importance de prouver le lien de causalité.
LL & Associés, cabinet juridique S.E.N.C.R.L. pourra vous aider à déterminer si les trois conditions nécessaires sont remplis et s’il convient alors de procéder.